Toutes les dispositions de la loi sur le travail destinées à protéger la santé des femmes enceintes sont aussi valables pour les femmes allaitantes (voir En attendant Bébé – Protection de la santé – Travaux interdits).
Obligation générale de l’employeur
L’employeur a, à l’égard de la femme allaitante, les obligations suivantes (art. 35 LTr) :
- les occuper de telle sorte que leur santé et la santé de l’enfant ne soient pas compromises,
- aménager leurs conditions de travail en conséquence.
Occupation et absence
- les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement (art. 35a al. 1 LTr).
- elles peuvent quitter leur travail sur simple avis – l’absence est alors considérée comme temps de travail mais elle n’est pas obligatoirement payée.
- les mères qui allaitent sont dispensées, à leur demande, des travaux qui sont pénibles pour elles – travaux établis comme dangereux par analyse du risque (art. 64 al. 1 OLTr 1). Un travail équivalent ou sans danger doit lui être proposé.
A défaut, elle a le droit de ne pas travailler et d’être payée à 80 % de son salaire (art. 62 et art. 64 OLTr1).
Dispense du travail en cas d’allaitement prolongé
Pendant la première année de vie de l’enfant, les femmes allaitantes peuvent demander à être dispensées d’aller travailler. La loi n’impose pas de rémunération. Sont réservées les prétentions fondées sur le droit contractuel ou qui découlent de l’application, par analogie, d’une disposition de droit public.
Si des raisons médicales justifient l’absence, cette dernière pourra être considérée sous l’angle d’un empêchement de travailler non fautif et donner lieu au versement du salaire conformément à l’art. 324aCO, au contrat et aux conventions collectives de travail.
Pour les pauses d’allaitement durant le travail, voir plus bas.
Locaux adaptés
Une femme allaitante doit pouvoir s’allonger et se reposer dans de bonnes conditions (un lieu de repos adéquat doit être aménagé dans l’entreprise) art. 34 OLT3.
Travail de nuit, en équipe ou à la chaîne
L’affectation des femmes qui allaitent à un travail de nuit ou en équipe est interdite pendant tout l’allaitement si le travail soit :
- comporte des activités pénibles ou dangereuses (voir sous liste des travaux pénibles et dangereux). Rappelons qu’en cas de travaux dangereux qui présentent un risque comme celui d’être en contact avec la tuberculose, par exemple, l’employeur a l’obligation de transférer la travailleuse allaitante pendant la première année de l’allaitement à un poste équivalent sans danger ; si le transfert n’est pas possible, elle a le droit de rester à la maison et de recevoir le 80 % de son salaire (y.c. les indemnités équitables pour la perte du salaire en nature). Si la travailleuse veut allaiter plus longtemps, elle ne recevra pas de salaire.
- consiste en travail à la tâche (art. 15 Ordonnance sur la protection de la maternité)
- s’effectue dans un système de travail en équipes particulièrement préjudiciable à la santé. Est réputé particulièrement préjudiciable à la santé tout système de travail en équipe qui comporte une rotation régulière vers l’arrière (c’est-à-dire qui raccourcit le temps de repos en cas de changement d’équipe, par exemple 00h00-8 h00 ; 22h-6h ; 20 h-4h) ou inclut plus de trois nuits consécutives (art. 14 O sur la protection de la maternité).
Allaiter c’est travailler – Temps consacré à l’allaitement
Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l’allaitement (art. 35a al. 2 LTr), soit dans le cadre de l’entreprise, soit en dehors, cette distinction n’ayant plus cours.
Selon l’art 35 a al. 2, 2ème phrase LTr les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l’allaitement. Cette règle a pour effet, du point de vue du rapport contractuel de travail, de libérer la travailleuse de son obligation de fournir sa prestation de travail.
Au cours de la première année de vie de l’enfant, la loi pose comme principe que les mères ont le droit d’allaiter leur enfant au travail. Tout le temps nécessaire à le faire doit leur être accordé par l’employeur, durant la première année de vie de l’enfant. En pratique, les médecins du travail estiment que le temps moyen qu’une femme qui travaille consacre à l’allaitement est d’environ deux heures par jour.
Depuis le 1er juin 2014, le temps qu’une femme consacre à l’allaitement au travail est rétribué selon une échelle qui varie en fonction du nombre d’heures travaillées quotidiennes:
- Au moins 30 minutes par jour pour celles qui travaillent jusqu’à 4 heures par jour
- Au moins 60 minutes par jour pour celles qui travaillent plus de 4 heures par jour
- Au moins 90 minutes par jour pour celles qui travaillent plus de 7 heures par jour.
La loi prévoit que le temps consacré au pompage du lait équivaut au temps d’allaitement.