En principe, les délais-cadres se montent à deux ans, tant pour la période d’indemnisation que pour la période de cotisation. Des exceptions sont prévues pour les personnes qui se consacrent à l’éducation d’enfants.
La loi prévoit en effet que le temps durant lequel l’assurée a interrompu son travail pour cause de maternité, dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail, compte également comme période de cotisation (art. 13. al. 2 let d LACI).
Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant est même de quatre ans et se prolonge de deux ans au plus lors de chaque naissance subséquente. Une même période éducative n’est toutefois applicable qu’à un seul des deux parents et pour un seul enfant (Art. 9b al. 2 – 4 LACI).
Libération des conditions relatives à la période de cotisation
Sont libérées des conditions relatives à la période précitée les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail pour raison de maternité, et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour autant qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, suite à leur séparation de corps ou leur divorce, l’invalidité ou la mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou en raison de la suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre (Art. 14 al. 2 LACI). Leur droit se monte à 90 indemnités journalières au plus (Art. 27 al.4 LACI).
En général, le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir dès le premier jour du chômage et dure deux ans.
Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui s’est voué à l’éducation de son enfant est prolongé de deux ans, aux conditions suivantes :
- un délai-cadre d’indemnisation court déjà au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans;
- à sa réinscription, l’assuré ne justifie pas d’une période de cotisation suffisante.
Comme pour le délai-cadre de cotisation, une même période éducative n’est toutefois applicable qu’à un seul des deux parents et pour un seul enfant (Art. 9b al. 2 – 4 LACI).